Protocole sanitaire au travail
À partir de quand le protocole s’applique-t-il dans les entreprises ?
Le protocole a vocation à s’appliquer à compter du 1er septembre. Dès cette date, l’employeur prend une note de service pour décliner dans l’entreprise les obligations relatives au port du masque, dans les conditions évoquées plus haut.
Puis l’employeur engage un travail de réflexion et une analyse rigoureuse des risques préalables, en association avec les représentants du personnel et en liaison avec le service de santé au travail, pour adapter les moyens de prévention en place dans l’entreprise conformément à l’ensemble des recommandations du protocole. Ce travail de réflexion doit être initié dès le 1er septembre. La déclinaison opérationnelle des moyens de prévention et de protection dans l’entreprise doit être réalisée dans les meilleurs délais à l’issue de cette analyse des risques.
Dans le cadre de ses prérogatives, l’inspection du travail a un rôle de conseil auprès des employeurs, des salariés et de leurs représentants dans la mise en œuvre du protocole national (Consulter cette question-réponse).
Les employeurs doivent-ils mettre en place tout ce qui est prévu dans le protocole sanitaire ? Ses dispositions sont-elles obligatoires et contraignantes ?
Le protocole national, pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise, est un document de référence établi par le ministère du Travail et constitue la norme sanitaire applicable dans les entreprises. Il rappelle les dispositions applicables en matière de santé et sécurité au travail, notamment l’obligation de sécurité incombant à l’employeur, les principes généraux de prévention et la nécessaire évaluation des risques qui en découle. Il formalise en matière de santé et sécurité au travail, dans un document pratique et opérationnel les recommandations du HSCP pour se protéger du risque de contamination au Covid-19. Ces recommandations constituent les mesures reconnues par les autorités sanitaires comme utiles et efficaces pour protéger les personnes contre le risque de contamination au virus. Elles doivent être prises en considération par l’employeur pour la mise en œuvre des principes généraux de prévention qui lui incombe en application de l’article L.4121-2 du code du travail.
Chaque entreprise applique donc ces recommandations dans le cadre de son obligation en matière de santé et sécurité. Il appartient à l’employeur par la voie du règlement intérieur ou par note de service portée à la connaissance de tous, de préciser – à la suite de l’analyse des risques effectuée et en privilégiant le dialogue social - les modalités permettant notamment la mise en œuvre de l’ensemble des gestes et mesures barrière identifiées.
Le protocole constitue également un document de référence pour l’inspection du travail. Les agents de l’inspection du travail l’utilisent comme base pour conseiller les acteurs du dialogue social ainsi que lors des contrôles en matière d’hygiène et de santé-sécurité.
Quelle distanciation doit être mise en place dans l’entreprise ?
Chaque collaborateur doit pouvoir disposer d’un espace lui permettant de respecter la règle de distanciation physique d’au moins un mètre par rapport aux autres personnes (ex. autre salarié, client, usager, prestataire, etc.).
L’employeur peut définir une « jauge » précisant le nombre de personnes pouvant être présentes simultanément dans un même espace et l’afficher à l’entrée (ex : salle de réunion, vestiaire, salle de pause, etc.). A titre indicatif, une jauge fixée à 4m² par personne peut être retenue afin de garantir une distance d’au moins un mètre autour de chaque personne.
L’employeur doit veiller, outre une action sur l’organisation du travail permettant de séquencer les process ou de revoir les tranches horaires, à éviter ou limiter au maximum les regroupements et les croisements.
L’annexe 1 du protocole recense les bonnes pratiques identifiées sur ce point.
Si je travaille dans un bureau avec un collègue mais que je peux respecter la distanciation physique, dois-je tout de même porter un masque ?
Suite à l’actualisation des connaissances relatives à la transmission du virus SARS-CoV-2 par aérosols (avis du Haut conseil de la santé publique, en date du 14 août), le port du masque dans un lieu clos, même lorsque que la distanciation physique peut être respectée, devient la règle générale. Il ne se substitue pas aux gestes barrières, dont le lavage des mains, qui doivent continuer à être respectés.
Si je travaille en extérieur, suis-je soumis aux recommandations du protocole et, en particulier, au port du masque ?
Le protocole prévoit que le port du masque ne s’impose pas dans la mesure où il n’y a pas regroupement et maintien des distanciations sociales.
Cette règle ne dispense toutefois pas, le cas échéant, du respect des règles fixées par arrêté préfectoral (en application du décret n° 2020-860 du 10 juillet modifié) qui peuvent imposer le port du masque dans certaines catégories d’établissement recevant du public ou sur la voie publique.
Les chantiers précisément délimités et dont l’accès au public est interdit ne constituent pas des espaces publics soumis aux arrêtés préfectoraux imposant le port du masque. Dès lors, seul le protocole, tel que mis en œuvre par les employeurs à la suite de leur évaluation des risques, s’applique aux travailleurs présents sur ces chantiers.
Sur les terrasses de cafés ou pour les salariés en situation professionnelle dans les espaces publics tant les arrêtés préfectoraux imposant le port du masque, dans les villes où ils existent, que le protocole, s’appliquent. Dès lors, il est préférable, pour ne pas être en défaut, de retenir la règle la plus stricte, à savoir le port du masque obligatoire en toutes circonstances.
Comment appliquer la distanciation physique dans un véhicule professionnel type camionnette ? (pas de banquette arrière).
La présence de plusieurs salariés dans un véhicule professionnel est possible à la condition du port du masque par chacun, de l’hygiène des mains et de l’existence d’une procédure de nettoyage/désinfection régulière.
Quelles mesures sanitaires les salariés sont-ils en droit d’attendre de leur employeur pour le retour au travail ? Quels sont les gestes barrières en entreprise ?
Les mesures sont décrites dans le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprises. Elles doivent faire l’objet d’un dialogue social et être portées à la connaissance de l’ensemble des salariés.
La situation des personnes présentant un risque ou une fragilité doit faire l’objet d’un examen particulier associant en tant que de besoin le conseil du médecin du travail.
De façon générale, les gestes barrières en entreprise sont les mêmes que dans la vie quotidienne : distanciation d’un mètre, se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon ou par une friction hydro-alcoolique, se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, porter un masque, etc.
Quels sont les recours d’un salarié qui estime que sa sécurité sanitaire n’est pas assurée ?
Si le salarié considère qu’il y a une cause de danger grave et imminent, il peut alerter son employeur et se retirer de cette situation, il peut alerter les instances représentatives du personnel, le médecin du travail et l’inspection du travail. Le CSE peut initier un droit d’alerte afin de mener une enquête avec l’employeur à l’issue de laquelle, l’employeur prend les mesures adaptées. En cas de désaccord persistant, l’inspection du travail est saisie (article L2312-5 et L 2312-59 du code du travail).
Peut-on être testé au Covid-19 par son employeur ? La prise de température à l’entrée de l’entreprise peut-elle être obligatoire ?
Un contrôle de température à l’entrée des établissements/structures n’est pas recommandé mais le ministère des Solidarités et de la Santé conseille à toute personne de mesurer elle-même sa température à son domicile en cas de sensation de fièvre et plus généralement d’auto-surveiller l’apparition de symptômes évocateurs de Covid-19.
Les entreprises qui le souhaitent, dans le cadre d’un ensemble de mesures de précaution, peuvent organiser un contrôle de la température des personnes entrant sur leur site dans le respect de la réglementation en vigueur.
À ce titre, doivent être exclus :
• les relevés obligatoires de température de chaque employé ou visiteur dès lors qu’ils seraient enregistrés dans un traitement automatisé ou dans un registre papier ;
• les opérations de captation automatisées de température au moyen d’outils tels que des caméras thermiques.
En tout état de cause, en l’état des prescriptions sanitaires des autorités publiques, le contrôle de température n’est pas recommandé et a fortiori n’a pas un caractère obligatoire ; le salarié est en droit de le refuser. Si l’employeur, devant ce refus, ne laisse pas le salarié accéder à son poste, il peut être tenu de lui verser le salaire correspondant à la journée de travail perdue.
Les employeurs sont invités, ainsi que le rappelle le protocole, à relayer les messages des autorités sanitaires et à recommander aux salariés présentant des symptômes ou aux cas contacts potentiels – en associant le conseil des services de santé au travail - de se rapprocher de leur médecin traitant en vue de réaliser un test.
Par ailleurs, dans l’intérêt commun, il est important que les salariés comme les employeurs veillent à faciliter l’information mutuelle, ainsi que les démarches des services chargés du « contact tracing », le cas échéant par le biais de la médecine du travail et s’associent aux campagnes de test qui pourront être proposées par les autorités sanitaires, en particuliers en cas d’apparition de « clusters ».
Quel est le rôle de l’inspection de travail en matière de contrôle de la mise en œuvre du protocole et des mesures barrières ? Quels sont ses moyens d’intervention ?
Depuis le début de la crise, l’inspection du travail (IT) intervient en premier lieu en conseil et en accompagnement des entreprises comme des représentants des salariés. S’agissant de la mise en œuvre du nouveau protocole, en particulier lors de sa nécessaire période d’appropriation, elle poursuit dans cette même logique d’appui et d’accompagnement, avec discernement et en fonction des situations rencontrées et du risque identifié.
L’inspection du travail adapte son intervention aux conditions de travail qu’il constate. Elle rappelle, en tant que de besoin, à l’employeur les recommandations du protocole national et les principes généraux de prévention, afin de l’inciter à mettre en œuvre les mesures les plus efficaces pour la protection de la santé des travailleurs en associant leurs représentants. Il participe, le cas échéant, aux réunions du comité social et économique (CSE) et de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
Lorsque la situation l’exige ou en l’absence persistante de mise en œuvre des mesures de prévention requises, les agents de contrôle de l’inspection du travail disposent d’outils juridiques et de prérogatives qui leur permettent d’imposer les mesures de protection nécessaires et leur mise en œuvre effective :
• mise en demeure par le DIRECCTE en cas de situation dangereuse (article L. 4721-1 1°) qui peut aboutir à établir un procès-verbal si l’entreprise ne donne pas suite.
• procès-verbal (article L. 4741-1 du CT)
• référé judiciaire s’il existe un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique des salariés (Article L. 4732-1).
Quelles sont les obligations de l’employeur concernant : la désinfection, les gestes barrières, la distanciation ?
Les mesures sont rappelées dans le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprises. L’employeur peut également utilement se référer aux fiches et guides métiers édités par le ministère du travail ou leur branche professionnelle.
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